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MALTRAITANCE ET SANCTIONS ENCOURUES

Principes généraux de la Protection Animale

Les règles relatives à la protection ont été prises en compte au niveau européen : la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 18 novembre 1987, a été signée par la France le 18 décembre 1996 et est entrée en vigueur le 1er mai 2004.

 

Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce (article L. 214-1 du Code rural).

 

Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse à un animal de compagnie (article 2 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987).

 

Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être (article 4 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987).

 

Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité (article L. 214-3 du Code rural).

 

OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE :

 

La mise à disposition d’eau et de nourriture

Le propriétaire, gardien ou détenteur d’un animal de compagnie ou assimilé doit mettre à la disposition de celui-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour le maintenir en bon état de santé.

De même, une bonne réserve d’eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à la disposition de l’animal dans un récipient maintenu propre.

 

L’exigence d’un abri conforme aux besoins de l’animal

Il est interdit d’enfermer un animal de compagnie ou assimilé dans des conditions incompatibles avec ses nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération, sans lumière ou insuffisamment chauffé.

L’animal domestique ou assimilé doit disposer d’un espace suffisant et d’un abri contre les intempéries, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements.

 

Les caractéristiques de garde et de détention des chiens de chenils

Le chien de chenil doit disposer d’un enclos approprié à sa taille mais cet enclos ne peut en aucun cas avoir une surface inférieure à 5 mètres ² par chien.

La clôture de l’enclos ne doit pas avoir une hauteur inférieure à 2 mètres.

L’enclos doit comporter une zone ombragée.

L’évacuation des excréments doit être effectuée quotidiennement et les locaux doivent être désinfectés et désinsectisés.

 

La mise à disposition d’une niche

Tous les animaux de compagnie ou assimilés que leurs maîtres tiennent à l’attache ou enferment dans un enclos doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou à un abri destiné à les protéger des intempéries

La niche ou l’abri doit être étanche, protégé des vents et, en été, de la chaleur.

La niche doit être sur pieds, en bois ou tout autre matériau isolant, garnie d’une litière en hiver et orientée au sud.

En hiver et par intempéries, les animaux doivent être protégés de l’humidité et de la température, notamment pendant les périodes de gel ou de chaleur excessive.

La niche doit être suffisamment aérée et être constamment tenue en parfait état d’entretien et de propreté, les excréments devant être enlevés tous les jours.

Devant la niche, posée sur la terre ferme, il est exigé une surface minimale de 2 mètres carrés, en matériau dur et imperméable ou en caillebotis, pour éviter que l’animal ne piétine dans la boue lorsqu’il se tient hors de sa niche.

 

L’animal à l’attache

Pour tous les animaux de compagnie ou assimilés que leurs propriétaires tiennent à l’attache, le collier et la chaîne doivent être proportionnés à la taille et à la force de l’animal, ne pas avoir un poids excessif et ne pas entraver ses mouvements.

L’attache est interdite pour les animaux n’ayant pas atteint leur taille adulte.

L’animal ne peut être mis à l’attache qu’à l’aide d’une chaîne assurant la sécurité de l’attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble horizontal ou fixé à tout autre point d’attache selon un dispositif tel qu’il empêche l’enroulement, le torsion anormale et par conséquent l’immobilisation de l’animal.

Le collier ne peut en aucun cas être constitué par la chaîne d’attache elle-même ni par un collier de force ou étrangleur.

La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes et 3 mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d’attache.

La hauteur du câble porteur de la chaîne coulissante doit toujours permettre à l’animal d’évoluer librement et de pouvoir se coucher.

Tous les animaux de compagnie ou assimilés que leurs maîtres tiennent à l’attache  doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou à un abri destiné à les protéger des intempéries

 

LA REPRESSION DES MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS LES ANIMAUX

 

L’infraction de mauvais traitements envers un animal domestique, prévue à l’article R. 654-1 du Code pénal, est punie d’une peine d’amende dont le montant maximum est de 750 euros.

 

 ont été par exemple qualifiés de mauvais traitemens :

- le fait de détenir des chiens dans des conditions inadmissibles d’insalubrité et d’obscurité

- le fait de laisser un chien dans une voiture sans aération pendant la canicule

- le fait de laisser un chien enfermé dans une voiture stationnée dans un endroit non ombragé, par temps de chaleur ou de soleil

- le fait de laisser un chien attaché et muselé par une température caniculaire, dans des conditions telles qu’il était incapable d’atteindre sa gamelle d’eau qui devait d’ailleurs être à température ambiante

- le fait de procéder à du piercing animalier

- le fait de laisser un chien enfermé dans un véhicule en plein soleil

- le fait de laisser un chien enfermé sur un balcon depuis trois jours 

 

 

Article R. 654-1 du Code pénal

 

Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

 

 

LA REPRESSION DES SEVICES GRAVES ET ACTES DE CRUAUTE ENVERS LES ANIMAUX

 

L’article 521-1 du Code pénal punit les sévices graves ou actes de cruauté commis sur un animal domestique d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.

 

Le fait d’abandonner un animal domestique est puni des mêmes peines.

Ont notamment été qualifiés de sévices graves ou d’actes de cruauté :

- le fait de se livrer à des actes sexuels contre-nature sur un chien

- le fait de pendre un chat avec une ficelle

- le fait d’attacher un chien avec une chaîne de 3 mètres au pare-choc d’un véhicule à l’état d’épave, le chien étant manifestement sous-alimenté, famélique et revenu à un certain état sauvage

- le fait de mettre un chien dans la machine à laver en fonctionnement pendant 30 minutes, en entraînant ainsi la mort

- le fait de laisser un chien attaché en permanence à une chaîne, sans soins, sans nourriture correcte et dans un mauvais état sanitaire

- le fait d’abandonner à l’intérieur d’un appartement des chiens qui ont été retrouvés morts de faim et de soif

- le fait d’étrangler, de dépouiller de faire cuire et de manger un chat 

 

Article 521-1 du Code pénal

 

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction

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